Article 210

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

L'immeuble est adjugé au plus offrant. Le prix de l'adjudication est payable dans un délai de trois jours après l'adjudication, faute de quoi l'immeuble n'est pas remis à l'adjudicataire. Celui-ci doit, en outre, solder les frais de la procédure d'adjudication. Si l'adjudicataire n'exécute pas les clauses de l'adjudication, il lui est fait sommation de s'y conformer. Faute par lui d'obéir à cette sommation dans un délai de huit jours, l'immeuble est remis en vente, dans les conditions prévues à l'article précédent. Dans ce cas, l'adjudicataire défaillant ne peut réclamer le remboursement des arrhes qu'il aurait éventuellement versées. Les formalités de la nouvelle adjudication consistent dans une publicité pendant une durée de deux mois, laquelle porte l'indication du prix obtenu lors de la première adjudication et la date prévue pour la seconde. L'adjudicataire défaillant est tenu de la différence entre le prix qu'il avait consenti et celui atteint par la remise en vente, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a un.