Les contestations et différends prévus au paragraphe a) de l'article 20 doivent faire l'objet d'une seule demande, à peine d'être déclarés non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit et n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive. Toutefois, sont recevables les demandes nouvelles qui sont formées avant que la demande originaire soit définitivement jugée, auquel cas elles doivent être jointes à la première demande pour qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes par un seul et même jugement. Section II : De la compétence des cours d'appel
Article 23
Code de procédure civile
