Article 25

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

(alinéa 2, remplacé, article 50 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs) Sauf dispositions légales contraires, il est interdit aux juridictions de connaître, même accessoirement, de toutes demandes tendant à entraver l'action des administrations de l'Etat et autres collectivités publiques ou à faire annuler un de leurs actes. Il est également interdit aux juridictions de se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi".