Article 268

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Le président du tribunal de première instance ordonne, le cas échéant, toutes les mesures de publicité qu'il estime nécessaires, notamment l'affichage de son ordonnance au dernier domicile du défunt ainsi qu'au siège de la commune de son lieu de naissance, s'il est connu, et même l'insertion dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne. Chapitre IV : De la Procédure en Matière Sociale

CPC — Article 268 - Code de procédure civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi