La provision allouée en application de l'article précédent doit être au plus égale au montant des arrérages journaliers de la rente, telle que celle-ci peut être évaluée d'après les règles établies en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et s'il y a incapacité permanente, d'après le certificat médical constatant la consolidation de la blessure.
Article 290
Code de procédure civile
