Toute partie domiciliée en dehors du ressort est tenue de faire élection de domicile au lieu où siège la cour. Toute communication adressée à une personne non encore appelée en cause contient, s'il y a lieu, avis d'avoir à faire cette élection de domicile. A défaut de cette élection, toute communication, toute notification, même celle de l'arrêt définitif, est valablement faite au greffe de la cour d'appel. La constitution d'un mandataire qualifié vaut élection de domicile chez celui-ci. Le mandataire n'est valablement désigné que s'il a lui-même domicile réel ou élu dans le ressort.
Article 330
Code de procédure civile
