Article 379

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Il ne peut être formé de recours contre les arrêts de la Cour suprême que dans les cas ci-après : A. - Un recours en rétractation peut être exercé : 1° Contre les arrêts qui ont été rendus sur la base de documents déclarés ou reconnus faux ; 2° Contre des arrêts statuant en matière d'irrecevabilité ou de déchéance qui ont été déterminés par les indications de mentions à caractère officiel apposées sur les pièces de la procédure et dont l'inexactitude ressort de nouveaux documents officiels, ultérieurement produits ; 3° Si la partie a été condamnée, faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; 4° Si l'arrêt est intervenu sans qu'aient été observées les dispositions des articles 371, 372 et 375. B. - Un recours en rectification peut être exercé contre les décisions entachées d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. C. - La tierce opposition est admissible contre les arrêts rendus par la Cour suprême sur les recours en annulation formés contre les décisions des autorités administratives.

CPC — Article 379 - Code de procédure civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi