Un magistrat ne peut connaître en appel ou en cassation d'une affaire dont il a eu connaissance déjà dans une juridiction de jugement d'un degré inférieur.
Article 4
Code de procédure civile
Code de procédure civile
Un magistrat ne peut connaître en appel ou en cassation d'une affaire dont il a eu connaissance déjà dans une juridiction de jugement d'un degré inférieur.