Article 400

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

La prise à partie est portée à l'audience sur conclusions du demandeur ; elle est jugée par les chambres réunies de la cour à l'exclusion de la chambre qui a statué sur l'admission. L'Etat est civilement responsable des condamnations à des dommages-intérêts prononcées à raison des faits ayant motivé la prise à partie contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers.