Article 402

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Sous réserve des dispositions spéciales de l'article 379 relatif à la Cour suprême, les décisions judiciaires qui ne sont pas susceptibles d'être attaquées, soit par la voie d'opposition, soit par la voie d'appel, peuvent faire l'objet d'une demande en rétractation de la part de ceux qui ont été parties ou dûment appelés : 1° S'il a été statué sur chose non demandée ou adjugé plus qu'il n'a été demandé ou s'il a été omis de statuer sur un chef de demande ; 2° Si, dans le cours de l'instruction de l'affaire, il y a eu dol ; 3° S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision rendue ; 4° Si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par la partie adverse ; 5° Si, dans une même décision, il y a des dispositions contraires ; 6° Si, par suite d'ignorance d'une décision antérieure ou d'une erreur de fait, il a été rendu, par la même juridiction, entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, deux décisions en dernier ressort qui sont contradictoires ; 7° Si des administrations publiques ou des incapables n'ont pas été valablement défendus.