Article 454

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Le saisi reste en possession de ses biens jusqu'à conversion de la saisie conservatoire en une autre saisie, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné et qu'il ne soit nommé un séquestre judiciaire. Il peut, en conséquence, en jouir en bon père de famille et s'approprier les fruits ; il lui reste interdit de consentir un bail sans l'autorisation de justice. Tout contrat qui porterait sur un fonds de commerce ou sur des éléments de ce fonds n'est pas opposable au créancier qui a fait pratiquer une saisie conservatoire sur ledit fonds ou sur l'élément faisant l'objet du contrat susvisé.

CPC — Article 454 - Code de procédure civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi