Article 47

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

(Modifié et complété L. n° 24-80 promulguée par D. n° 1-80-348, 6 mai 1982 - 11 rejeb 1402, art. unique). - Si le demandeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparaît pas à la date fixée, le tribunal peut, en l'absence d'éléments lui permettant de statuer sur la demande, décider la radiation de l'affaire du rôle de l'audience. Si au cours des deux mois suivant la décision de radiation du rôle, le demandeur ne sollicite pas la poursuite de l'examen de l'affaire, le tribunal ordonne la radiation de l'instance en l'état. Si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sur les prétentions du demandeur, il se prononce compte tenu desdits éléments, par jugement réputé contradictoire à l'égard du demandeur ou de son mandataire absent. Si le défendeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparaît pas au jour fixé, il est statué par défaut à moins qu'il n'ait été touché à personne et que le jugement soit susceptible d'appel, auquel cas il est réputé contradictoire à l'égard des parties défaillantes. Néanmoins, si le juge est avisé par une lettre de l'une des parties ou par l'avis verbal qui lui est donné à l'audience par les parents, voisins ou amis de cette partie, que celle-ci n'a pas été touchée par la convocation adressée à son domicile ou qu'elle se trouve empêchée de comparaître en raison d'absence, de maladie grave ou de l'accomplissement d'un service public, il peut renvoyer l'affaire à une autre audience.