Article 490

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

La cession ou la saisie des sommes dues aux entrepreneurs ou adjudicataires de travaux ayant le caractère de travaux publics n'a d'effet que sous réserve de la réception desdits travaux et après prélèvement, dans l'ordre de préférence, ci-après, de toutes sommes pouvant être dues : a) Aux ouvriers et aux employés pour leurs salaires ou à titre d'indemnité de congés payés ou d'indemnités compensatrices de congés à raison de ces travaux ; b) Aux fournisseurs de matériaux et autres objets ayant servi à la confection des ouvrages à payer.