En tout état de cause, le débiteur saisi peut se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l'opposition, à la condition de consigner au greffe ou entre les mains d'un tiers désigné d'accord parties, sommes suffisantes, arbitrées par le président, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où il se reconnaît ou serait reconnu débiteur. Mention de l'ordonnance rendue doit être faite sur le registre prévu à l'article 493. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, le tiers saisi sera déchargé et les effets de la saisie-arrêt seront transportés sur le tiers détenteur. Chapitre VI : De la Saisie-Gagerie
Article 496
Code de procédure civile
