Article 519

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Le domicile de toute personne physique est au lieu où elle a son habitation habituelle et le centre de ses affaires et de ses intérêts. Si la personne a son habitation habituelle en un lieu, et le centre de ses affaires dans un autre, elle est considérée comme domiciliée à l'égard de ses droits de famille et de son patrimoine personnel, là où elle a cette habitation habituelle et à l'égard des droits ressortissant à son activité professionnelle là où elle a le centre de ses occupations et de ses intérêts, sans qu'une nullité soit encourue par un acte de procédure délivré indifféremment à l'une ou l'autre adresse.

CPC — Article 519 - Code de procédure civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi