Article 72

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Le jugement qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter, le jour et l'heure de l'audience où il doit y être procédé. Il contient invitation aux parties d'avoir à se présenter et à présenter leurs témoins aux jours et heure fixés, ou à faire connaître au greffier dans le délai de cinq jours, les témoins qu'elles désirent faire entendre.