Article 81

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Le témoin dépose oralement et ne peut s'aider de notes qu'exceptionnellement et après autorisation du juge. Le juge peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, faire au témoin les interpellations qu'il croit convenables pour éclairer sa déposition.