Si la partie sommée déclare qu'elle entend faire usage de la pièce, le juge surseoit à statuer au jugement de la demande principale. Il ordonne le dépôt de la pièce en original au greffe dans le délai de huitaine ; faute de ce dépôt, la partie qui invoque la pièce est présumée avoir renoncé à s'en prévaloir.
Article 93
Code de procédure civile
