Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur du Roi de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur du Roi du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
Article 101
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
