Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 62 et 64. Toutefois, en matière de crime, seul un juge d'instruction peut procéder à une perquisition à ce domicile, en dehors des heures fixées à l'article 64, à la double condition d'agir en personne et en présence du procureur du Roi.
Article 103
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
