Article 117

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Sa déposition terminée, le témoin est invité à la relire telle qu'elle vient d'être transcrite, puis, s'il déclare y persister, à la signer et à en parapher chaque page. Si le témoin est illettré, lecture de sa déposition lui est faite par le greffier ; la signature et chaque paraphe sont remplacés par une empreinte digitale. Si le témoin refuse de signer ou d'apposer son empreinte, mention en est portée au procès-verbal. Chaque page du procès-verbal est signée par le juge et par le greffier ; elle l'est en outre par l'interprète lorsqu'il a prêté son concours.

CPP — Article 117 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi