Article 121

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Lorsqu'un témoin ne comparaît pas et après une deuxième convocation demeurée également infructueuse à lui adressée, soit par lettre recommandée avec avis postal de réception, soit par convocation notifiée par agent du bureau des notifications, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur du Roi, le contraindre à comparaître par la force publique et le condamner à une amende de 1.000 à 20.000 francs. Cette condamnation est prononcée par une ordonnance qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Toutefois, s'il comparaît ultérieurement, le témoin peut sur présentation de ses excuses et justifications être déchargé de l'amende en tout ou en partie par le juge d'instruction, après réquisitions du procureur du Roi.

CPP — Article 121 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi