Article 127

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Lors de la première comparution, le juge d'instruction relève l'identité de l'inculpé en lui faisant préciser ses nom, prénoms, filiation, âge, tribu d'origine, état, profession, lieu actuel de sa résidence, antécédents judiciaires. Il prescrit s'il y a lieu toutes investigations propres à vérifier cette identité en soumettant notamment l'inculpé à l'examen du service anthropométrique ou à un examen médical. Le juge d'instruction fait connaître expressément à l'inculpé les faits qui lui sont imputés, et l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est portée au procès-verbal. Si l'inculpé désire spontanément faire des déclarations immédiates, celles-ci sont reçues sans délai par le juge d'instruction. Le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil et, à défaut de choix, il lui en fait désigner un d'office si l'inculpé le demande. Mention en est portée au procès-verbal. Le juge avertit en outre l'inculpé qu'il devra l'informer de tout changement d'adresse. L'inculpé peut faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.