La partie lésée peut renoncer à son action, transiger, se désister, mais l'exercice de l'action publique ne se trouve, de ce fait, ni arrêté ni suspendu.
Article 13
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
La partie lésée peut renoncer à son action, transiger, se désister, mais l'exercice de l'action publique ne se trouve, de ce fait, ni arrêté ni suspendu.