La procédure au cours de l'enquête ou de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au Code pénal. Chapitre Premier De la Police Judiciaire. Section I Dispositions générales
Article 15
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
