Les experts peuvent recevoir à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l'inculpé. S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, dans les formes et conditions prévues par les articles 132 et 133. Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils.
Article 183
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
