Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, autres que celles édictées aux articles 127 , 128 et 132 , lorsque cette violation a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense de toute partie en cause. La chambre d'accusation décide si l'annulation doit être limitée à l'acte visé ou s'étendre partiellement ou totalement à la procédure ultérieure. Une partie peut toujours renoncer à se prévaloir des nullités édictées dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse. La chambre d'accusation est saisie conformément à l'article précédent et statue ainsi qu'il est dit à l'article 227.
Article 192
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
