A l'occasion du jugement des délits ou des contraventions, les juridictions saisies peuvent, le ministère public et les parties entendus, prononcer l'annulation des actes atteints de nullité et décider si l'annulation doit s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. Lorsque la juridiction annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats. Au cas où la nullité de l'acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d'information si la nullité est réparable ou, s'il y échet, elle renvoie le ministère public à se pourvoir. Elle statue en outre, s'il y a lieu, sur le maintien en détention de l'inculpé. Les parties peuvent renoncer à se prévaloir des nullités édictées dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse. Section XI Des ordonnances de règlement
Article 194
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
