Article 202

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

II est donné avis, dans les vingt-quatre heures, par lettre recommandée, aux conseils de l'inculpé et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles. Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlements sont portées à la connaissance de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au parquet général, à celle de la partie civile. Si l'inculpé est détenu, la communication lui en est faite par l'intermédiaire du surveillant, chef de la maison d'arrêt. Les ordonnances prévues par les articles 95, 154, 156 et dont l'inculpé ou la partie civile peut, aux termes des articles 206 et 207, interjeter appel, leur sont notifiées à la requête du procureur du Roi, dans les vingt- quatre heures. Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur du Roi par le greffier le jour même où elle est rendue.

CPP — Article 202 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi