Article 256

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Constitués en tribunaux criminels conformément aux prescriptions de l'article 434 , les tribunaux de première instance ou les tribunaux régionaux, dans les limites des attributions que les articles 258 et 259 leur fixent respectivement, connaissent de tous les faits qualifiés crimes par la loi.

CPP — Article 256 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi