Sauf dans le cas prévu à l'article 286, le dépôt de la requête aux fins de récusation ne dessaisit pas le juge dont la récusation est demandée. Toutefois, le premier président peut, après avis du chef du parquet général, ordonner qu'il sera sursis, soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement.
Article 281
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
