Article 283

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

L'ordonnance admettant la récusation n'est pas motivée. Elle ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Elle entraîne dessaisissement immédiat du juge ou des juges récusés.