Article 304

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le président constate, dans chaque affaire, l'identité du prévenu. S'il y a lieu, il procède à l'appel des témoins et s'assure de la présence de la partie civile, du civilement responsable, des experts et de l'interprète. Il fait retirer les témoins et les experts. Il est alors procédé à l'examen de la cause et aux débats.

CPP — Article 304 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi