Article 330

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le témoin dépose oralement et ne peut s'aider de notes qu'exceptionnellement et après autorisation du président. Après chaque déposition, le président de la juridiction demande au prévenu s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit. Il demande ensuite au ministère public et à la partie civile s'ils ont des questions à faire poser.

CPP — Article 330 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi