Article 349

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Tout jugement ou arrêt de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables de l'infraction les condamne aux dépens envers le Trésor public. Tout jugement ou arrêt portant absolution du prévenu peut mettre à sa charge et à celle des personnes civilement responsables tout ou partie des dépens. Hors le cas où une loi spéciale n'en a pas autrement disposé, tout jugement ou arrêt prononçant l'acquittement du prévenu ne peut mettre les dépens à sa charge, même en partie. La partie civile qui succombe est tenue des dépens. Toutefois, si la poursuite a été intentée par le ministère public, la partie civile de bonne foi qui succombe peut être déchargée des dépens en totalité ou partiellement par décision spéciale et motivée de la juridiction. En cas de condamnation aux dépens, le tribunal statue, s'il échet, sur la contrainte par corps.

CPP — Article 349 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi