Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues à l'article 48 .Il développe librement les observations orales qu'il juge nécessaires à l'intérêt de la justice. Section Il Du procureur du Roi
Article 36
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
