Il doit y avoir entre la notification de la citation et le jour fixé pour la comparution, un délai d'au moins quinze jours, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Lorsque le prévenu ou les parties résident hors du royaume, le délai de comparution ne peut être inférieur à : · deux mois, s'ils demeurent en Algérie, Tunisie ou dans un Etat d'Europe ; · trois mois, s'ils demeurent dans un autre pays d'Afrique, en Asie ou en Amérique; · quatre mois, s'ils demeurent en Océanie.
Article 369
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
