Si la personne régulièrement citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle est jugée par défaut, sauf les exceptions ci-après : Si le prévenu demande que les débats aient lieu en son absence et si le tribunal n'estime pas nécessaire sa comparution personnelle, il est passé outre aux débats et le jugement est réputé contradictoire. Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent à l'audience. Le prévenu régulièrement cité à personne qui ne comparaît pas sans justifier d'un motif légitime de non- comparution peut être jugé par décision réputée contradictoire. Lorsque après un premier jugement préparatoire ou interlocutoire, rejetant contradictoirement ses conclusions sur un incident le prévenu déclare faire défaut avant l'audition du ministère public, le jugement rendu sur le fond est contradictoire. Il en est de même en cas de poursuites comprenant plusieurs chefs d'inculpation, si le prévenu accepte le débat contradictoire sur un ou plusieurs de ces chefs et déclare faire défaut sur les autres. Les dispositions du présent article sont applicables à la partie civile et au civilement responsable.
Article 371
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
