Article 38

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le procureur du Roi : · reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ; · procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; · saisit les juridictions d'instruction ou de jugement compétentes pour en connaître, ou ordonne leur classement par une décision toujours révocable; · prend devant ces juridictions les réquisitions en vue des mesures d'instruction qu'il y a lieu d'accomplir ; · requiert l'application des peines édictées par la loi ; · exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues, les voies de recours légales ; · assure l'exécution des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des mineurs et celle des décisions de la chambre d'accusation et des juridictions de jugement.

CPP — Article 38 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi