Article 386

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

L'appel des jugements soit préparatoires ou interlocutoires, soit statuant sur les incidents ou exceptions n'est reçu qu'après jugement sur le fond et en même temps que l'appel dudit jugement. Il en est de même des jugements rendus sur la compétence à moins qu'il ne s'agisse d'incompétence à raison de la matière et que l'exception ait été soulevée avant toute défense au fond. En cas de contestation sur la nature du jugement, la partie à laquelle un refus est opposé par le greffier est admise, dans les vingt-quatre heures, sur simple requête, à solliciter du président de la juridiction que ce magistrat fasse injonction au greffier de recevoir sa déclaration d'appel. Le greffier est tenu d'obtempérer à cette injonction. L'ordonnance du président ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. L'exécution volontaire des jugements prévus à l'alinéa premier ci-dessus ne peut être opposée comme fin de non recevoir.