Lorsque sur l'appel, le procureur ou l'une des parties le requiert, les témoins peuvent être entendus de nouveau et il peut même en être entendu d'autres.
Article 388
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Lorsque sur l'appel, le procureur ou l'une des parties le requiert, les témoins peuvent être entendus de nouveau et il peut même en être entendu d'autres.