Article 41

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Sont territorialement compétents le procureur du Roi du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Les attributions respectives du procureur du Roi près le tribunal de première instance et du procureur du Roi près le tribunal régional sont déterminées en fonction de la compétence dévolue à ces tribunaux par les articles 258 et 259 ci-après.