S'il s'avère que le fait constitue un crime, la juridiction d'appel se déclare incompétente et procède comme il est dit à l'article 403.
Article 414
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
S'il s'avère que le fait constitue un crime, la juridiction d'appel se déclare incompétente et procède comme il est dit à l'article 403.