Devant la cour d'appel, les règles prévues pour le déroulement de l'audience par les articles 304 à 307 ne reçoivent application que sous réserve des dispositions ci-après : Immédiatement après l'interrogatoire d'identité du prévenu, le président ou l'un des conseillers assesseurs donne lecture de son rapport sur les faits ; Le prévenu est ensuite interrogé sur le fond de l'affaire ; Les témoins, lorsque exceptionnellement la cour a ordonné leur audition, sont entendus. Au cours des débats, prennent successivement la parole : en premier lieu les parties appelantes, puis les parties intimées. S'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, le président fixe l'ordre dans lequel elles sont respectivement entendues. Dans tous les cas, le prévenu doit, s'il le demande, obtenir à nouveau la parole pour être entendu le dernier.
Article 430
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
