Article 434

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Complété par des assesseurs jurés, le tribunal de première instance ou le tribunal régional, chacun dans la limite des attributions respectives que lui confèrent les articles 258 et 259 , est seul compétent pour connaître des crimes, dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l'organisation judiciaire. La juridiction ainsi composée constitue le tribunal criminel. Elle statue en dernier ressort. Section I De la saisine