Le tribunal criminel est composé de magistrats du tribunal de première instance ou du tribunal régional. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut en assurer lui-même la présidence ou désigner pour ce faire tout président de chambre ou conseiller à la cour. Le chef du parquet général près ladite cour à la faculté de remplir personnellement les fonctions du ministère public ou de désigner, à cet effet, tout magistrat du parquet général
Article 437
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
