Article 457

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le conseil de l'accusé a la faculté de communiquer librement avec lui. Il peut prendre, sur place, connaissance de toutes les pièces du dossier.