Le conseil de l'accusé a la faculté de communiquer librement avec lui. Il peut prendre, sur place, connaissance de toutes les pièces du dossier.
Article 457
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Le conseil de l'accusé a la faculté de communiquer librement avec lui. Il peut prendre, sur place, connaissance de toutes les pièces du dossier.