Article 503

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Si le tribunal criminel admet l'excuse invoquée, il ordonne qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et, s'il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant le délai qu'il fixe.