Article 528

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le délinquant qui n'a pas atteint l'âge de douze ans révolus ne peut, même provisoirement, être placé dans un établissement pénitentiaire. Le délinquant de douze à seize ans ne peut être placé provisoirement dans un établissement pénitentiaire que si cette mesure paraît indispensable ou s'il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial. Il est, autant que possible, soumis à l'isolement de nuit.