Dans chaque cour d'appel siège une chambre des mineurs. Un ou plusieurs conseillers à la cour d'appel sont chargés des fonctions de conseillers délégués à la protection des mineurs, par décision du ministre de la justice. En cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, il est pourvu provisoirement à son remplacement par le premier président de la cour d'appel sur avis du chef du parquet général. Un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le chef de ce parquet sont plus spécialement chargés des affaires de mineurs.
Article 544
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
